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Rupture brutale des relations commerciales établies : plafonnement du délai de préavis

La rupture brutale d’une relation commerciale établie est fautive si elle n’est pas précédée d’un

préavis suffisant. Sa durée est désormais plafonnée.

 

A l’origine, en imposant un délai de préavis lors d’une rupture de relation commerciale établie, le

législateur avait voulu permettre à la victime de bénéficier d’un délai pour réorganiser son activité.

 

Cette législation avait pour vocation de lutter contre les déréférencements abusifs dans la grande

distribution de façon préventive en vue de faire changer les pratiques.

 

Mais le contentieux en matière de rupture brutale des relations commerciales établies s’est avéré

abondant, entraînant un sentiment d’insécurité juridique.

 

C’est pour des raisons de régulation du contentieux et de réalisme économique qu’il a été décidé de

plafonner le délai de préavis.

 

Ainsi les dispositions du nouvel article L 442-1, II (issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril

2019) sont les suivantes :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute

personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement,

même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne

compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce

ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la

rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un

préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas

d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

 

Le dispositif relatif au préavis est simplifié :

 

1) par le plafonnement à dix-huit mois du délai de préavis ;

2) par la suppression du doublement de la durée minimale de préavis concernant les

produits à marque distributeur et en cas de mise en concurrence par enchères à distance.

 

Les possibilités de résilier sans préavis sont maintenues :

 

1) en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ;

2) en cas de force majeure.

 

Quel sera l’effet de ce plafonnement sur les pratiques ?

 

Ce plafonnement va permettre de donner plus de visibilité aux acteurs économiques sur les risques

encourus en cas de rupture brutale et devrait entraîner une baisse du nombre de contentieux.

Mais pour réduire de façon significative les pratiques répréhensibles, le fait que l’auteur de la

rupture sache faire preuve d’anticipation et de psychologie à l’égard du partenaire dont il veut se

séparer demeure le moyen le plus efficace.

Le juge saura le cas échéant apprécier la loyauté de son comportement et limiter ainsi l’éventuelle

condamnation.

Toutefois, le plafonnement du délai de préavis empêchera-t-il les juges de contourner ce dispositif à

l’égard d’entreprises qui continueront de déréférencer brutalement des fournisseurs historiques ?

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/4/24/ECOC1906507R/jo/texte